QUEL CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN POUR LES SERVICES SOCIAUX D’INTÉRET GÉNÉRAL ?
Voilà la question à laquelle le Conseil économique et social français tente de donner une réponse reflétant les sensibilités diverses qui le composent.
Le CES estime que la présidence française de l’Union à compter du 1er juillet devrait être l’occasion de clarifier la situation des SSIG, en précisant comment leur réserver, dans l’UE, une place utile entre le « tout public non économique », exclu des règles du marché intérieur et de la concurrence, et le « tout marchand » au coeur des règles du marché unique.
Ce cadre juridique s’attacherait notamment à définir le périmètre des SSIG, inscrire dans le droit positif les règles d’articulation entre l’accomplissement des missions d’intérêt général et les règles du marché intérieur et de la concurrence, affirmer la liberté des États membres de définir, organiser et financer les SSIG dans le cadre de la subsidiarité. Le Conseil rappelle en outre que les SSIG constituent un domaine privilégié d’intervention conjointe de la société civile et des autorités publiques et que « cet équilibre doit être préservé ».
À cet égard, le CES préconise d’exclure les SSIG de la loi de transposition de la directive "Services" du 18 décembre 2006 (PE et Cons. UE, dir. n° 2006/123/CE, 18 déc. 2006 : JOUE n° L 376, 27 déc. 2006, p. 36 ; V. Rev. Europe 2007, étude 7 ; JCP G 2007, act. 22), qui devrait être délibérée en conseil des ministres avant juin 2008.
Plaident en faveur de cette exclusion les termes mêmes de la directive. Si les SSIG sont non économiques, ils n’entrent pas dans le champ de la directive. S’ils sont économiques, soit ils entrent dans le champ de la directive, soit ils relèvent de l’exclusion pour autant que les prestataires concernés aient été mandatés par l’État, ce qui nécessite de préciser préalablement les formes juridiques de leur mandatement en droit interne.
Pour une analyse plus fine, on pourra se reporter ici sur le site Droit Cri-Tic.