Le Ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales nous livre le 4 juillet 2008 une circulaire NOR/INT/B/08/00133/C ayant pour but de préciser l’ « application par les collectivités territoriales des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG) ».
Cette circulaire se fonde sur la confrontation de deux ensembles juridiques :
1°) Le « paquet Monti- Kroes » composé de :
La décision de la Commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005 concernant
l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides
d’Etat sous forme de compensation de services publics octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général.
L’encadrement communautaire 2005/C 297/04 du 28 novembre 2005 des aides d’Etat
sous forme de compensation de service public
La directive 2005/81/CE du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE
relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les
entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises.
2°) L’arrêt de la CJCE « Altmark » du 24 juillet 2003
La circulaire a pour objectif de rappeler aux collectivités territoriales l’objet de cette réglementation (I), les opportunités qu’elle offre (II) et les obligations qui en découlent (III)
Pour le ministre, « la réglementation communautaire « Monti-Kroes » représente une opportunité de mettre en conformité un certain nombre d’interventions économiques des collectivités territoriales au regard du droit de la concurrence communautaire, dont il est important qu’elles se saisissent. (...) Il est essentiel de relayer auprès des collectivités territoriales l’opportunité majeure que constitue la réglementation « Monti-Kroes », au-delà de l’exercice ponctuel de réalisation du bilan de fin d’année. Elle peut en effet permettre de fournir un cadre sécurisé aux aides de toute nature octroyées aux entreprises en charge de l’exécution d’un SIEG, conformément à la demande récurrente de la plupart des collectivités territoriales. »